6.3.3. Durant les 5 années suivant l’autorisation de changement du lieu d’exploitation d’un quota, le producteur produit aux Producteurs une déclaration annuelle semblable à celle reproduite à l’annexe 0.1 au plus tard à la date anniversaire de son autorisation. Cette déclaration doit être accompagnée de tout document démontrant l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
En cas de défaut ou de déclaration fausse ou mensongère, Les Producteurs retirent le quota du producteur et le portent à la réserve constituée en vertu de l’article 46.
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3.